La loi d’accélération des EnR

3 Mar, 2023Atelier Anonymus1 commentaire

Le Rassemblement National et Les Républicains ont déférré la loi d’accélération de la production des énergies renouvelables par deux recours du 7 février 2023 enregistrés au greffe du Conseil Constitutionnel le 9 février 2023. Celui-ci a jusqu’au 10 mars 2023 pour rendre ses décisions sur les moyens de censures avancés.

Des sites à la limite de la rentabilité financière

La critique de l’article 3 Bis est intéressante car il s’agit de compenser pour l’éolien ; « d’éventuelles pertes dues à « L’alea météorologique » (RN), « à leurs conditions d’implantation. » (LR). La décision d’implantation de tout parc éolien trouve sa justification principale dans les conditions favorables de vents permettant de rentabiliser l’investissement industriel et dégager un bénéfice.

La saturation des secteurs les plus venteux français amène le gouvernement à développer l’éolien dans des zones terrestres moins rentables voire à la limite de la rentabilité financière. En effet, instaurer le dispositif critiqué n’a de sens que si le gouvernement sait que les décisions d’autorisations massives de développement de l’éolien qu’il prendra ne seront pas motivées par le critère de la « ressource en vent » qui est mesurée ex ante et justifiée dans les dossiers de demande d’autorisation de création des parcs, mais simplement par sa volonté de répartition des champs éoliens sur le territoire « sans soucis de rentabilité financière ».

Il n’appartient pas au gouvernement de prendre volontairement de mauvaises décisions en faveur des industriels, des financiers et d’en faire payer les conséquences à la population française. Il n’a pas à décider d’implanter des parcs éoliens dans des zones moins favorables contraignant suffisamment la rentabilité des projets qu’elle doive être compensée par l’Etat.

Les décisions d’implantation des parcs éoliens tant à terre qu’en mer doivent rester conditionnées à la démonstration que les conditions locales de vent les justifient.

Un effet d’aubaine, garanti par l’Etat

La mise en application de l’article 3 Bis va provoquer « un effet d’aubaine » considérable au développement de projets éoliens non justifiés par la production rentable d’énergie pour la France puisque les pertes d’autant plus probables que les parcs seront mal situés « seront en partie garanties » par l’Etat. Un effet de rente, voire d’enrichissement sans cause deviennent possibles.

L’argument d’une énergie ENR peu chère mise à la disposition de la population, quand bien même pourrait-il être démontré, devient « mythique ». Payer pour de l’énergie non produite ?

La modulation du tarif de rachat définie à l’article 3 Bis pourra aboutir à une augmentation de la contribution de la population en faveur de l’exploitant qui aura obtenu « en toute connaissance de cause » une autorisation dans un secteur qu’il sait peu productif ou en tout cas pas assez pour ne pas justifier « une garantie de l’Etat Français » en cas de faiblesse de production.
Le prix au kWh payé par les citoyens sera donc variable et différencié selon les zones de production uniquement à cause d’une erreur manifeste d’appréciation dans le choix de la localisation des parcs qui ne correspond pas au critère de rentabilité motivé par la ressource en vent suffisante pour assurer la viabilité économique des projets.

Une ressource en vent qui diminue

De plus, des recherches récentes démontrent que du fait de l’évolution climatique, la ressource en vents va diminuer en France, y compris en mer, ce qui qui va encore plus impacter les finances publiques et celles des français « dans des compensations rentières en faveur des industriels et des financiers de l’éolien » si l’article 3 Bis entre en application. Il vaudrait mieux que cet argent soit utilisé afin de financer des pompes à chaleur ou des installations de production dont la rentabilité n’est pas à ce point conditionnelle à cause d’une « dénaturation de la motivation légitime de localisation » des unités de production énergétique. Cela pose non seulement la responsabilité des porteurs de projets mais encore et surtout celle de l’Etat Français.

« L’alea météorologique » est un « risque du métier » à la charge de l’exploitant et non à celle de l’Etat. L’alea relève de la sécurité assurantielle pertes d’exploitation du producteur uniquement. « Les conditions d’implantation des parcs » à terre et en mer relèvent du choix de leur localisation qui dépend de la volonté des porteurs de projet(s) d’y souscrire ou non selon les conditions de vents suffisantes tout en respectant les habitats et les espèces. L’écosystème.

Un risque d’inadéquation majeur

Le fait que dans la loi, pour les projets terrestres, ce soit aux collectivités territoriales de proposer des zones de développement des ENR engendre un risque majeur d’inadéquation entre les localisations proposées et la ressource en vents sur laquelle reposait jusque-là le choix rationnel des porteurs de projets suite aux études préalables.

C’est donc l’acceptabilité de la localisation des ENR par les communes qui est visée et non la recherche de la rentabilité économique productive des parcs. C’est particulièrement grave. Pour les deniers publics et la population française.

Il n’appartient pas aux collectivités territoriales de proposer des localisations de parcs ENR détachées de toute considération économique. Sauf rares exceptions, les collectivités ne disposent pas des compétences techniques indispensables à une détermination rationnelle de la rentabilité économique des choix de localisations à proposer.

Le fait que les référents ENR, les préfets, donc l’Etat accepteront de localiser des éoliennes, dans ces conditions techniques donc économiques inadéquates éclaire mieux le contenu de l’article 3 Bis.

Le but de l’Etat n’est donc pas d’assurer « la rentabilité naturelle » de parcs reposant sur des mesures de ressources en vents fiables mais de multiplier les implantations de parcs peu utiles dans de nombreux cas, et de renflouer les exploitants en cas de pertes économiques que ses propres turpitudes auront provoquées.

Un Etat français au secours des promoteurs allemands

L’Etat Français dévoie donc le but de la politique énergétique de produire d’une façon économiquement rentable une électricité à un prix accessible pour la population dans le but de privilégier les industriels de la fabrication des éoliennes comme Siemens.

Le but est donc de sauver Siemens, industriel Allemand, en grande difficulté en lui garantissant un développement massif de ses ventes, tant à terre qu’en mer. Le président de la République Française joue donc contre les intérêts de l’Etat Français et de sa population en faveur de l’Allemagne … comme il le fait depuis plus de dix ans.
Il est grand temps de s’interroger sur ses comportements depuis les ventes de fleurons industriels éoliens Français à GE et Siemens.

Emmanuel Macron ne peut pas tout à la fois déposséder la France de moyens de production industriels indispensables au développement de filières ENR d’excellence Françaises quand il est ministre de François Hollande et plaider pour une réindustrialisation du pays quand il est président de la République.

Des autorisations de destructions d’espèces protégées sans limites de temps

Pour l’article 4 et la RIIPM, la disparition dans la loi d’une durée limite d’application dérogatoire à des dispositions légales importantes de protection des espèces est très favorable à la censure sur ce point.

L’étude d’impact de la loi pêche par de grandes insuffisances informationnelles des parlementaires. Il est d’ailleurs peu compréhensible qu’une étude d’impact ex post de toute loi ne soit pas instituée afin de limiter les conséquences désastreuses de dispositions irréfléchies avant son entrée en application et pas uniquement au cours et à l’issue de l’ensemble de ses effets dans le temps.

Il y aurait beaucoup à écrire tant sur la loi d’accélération de la production des énergies renouvelables que sur le Règlement européen 2022/2577 du 22 décembre 2022 qui vise à garantir que des dispositions majeures décidées par la Commission et le Conseil européen « puissent contourner le parlement Français ».

Je vous joins un texte de l’Atelier Anonymus sur ce Règlement européen et des conséquences qu’il pourra avoir tant à terre qu’en mer sur la biodiversité des habitats, des espèces et la qualité des eaux.

Le chargé de communication de l’Atelier Anonymus,

Chrystophe Grellier

Texte de l'Atelier Anonymus sur le Règlement européen

 Ce texte est le positionnement de l’Atelier Anonymus sur le Règlement du Conseil de l’UE 2022/2577 du 22 décembre 2022. Ci-dessous dénommé « le Règlement ».

Vos interrogations sont évidemment légitimes dans la situation de mouvance juridique rapide et non encore totalement fixée par les Etats suite au nouveau cadre textuel européen « d’accélération des Energies Renouvelables » défini par « le Règlement » du Conseil 2022/2577 du 22 décembre 2022 contraint par « l’urgence énergétique » plus encore que par « l’urgence climatique ».

Quid de la prise en compte de l’urgence écologique qui soutend toutes les autres et conditionne la soutenabilité de toute civilisation humaine et à terme le maintien de l’espèce ? Les décisions politiques actuelles sont encore « durables » mais « insoutenables »!

La loi française d’accélération du déploiement des ENR qui suite au vote de l’Assemblée Nationale du 31 janvier 2023 a été définitivement approuvée le 7 février 2023 par le Sénat s’articule bien avec « le Règlement UE » ce qui n’est pas étonnant puisque Agnès Pannier-Runnacher était « apparemment à la manoeuvre » dans les deux cas. Les décrets d’application devant être pris en Conseil d’Etat sont attrendus …

Les durées procédurales visée par « le Règlement » sont maximales, les Etats peuvent les raccourcir.

« le Règlement » suggère aux Etats membres toujours sous motivation de « l’urgence énergétique et climatique » de déroger à une partie des contraintes imposées par le Droit Européen de l’environne- ment et ses transcriptions nationales.

L’Intérêt Public Supérieur (IPS) attribué à l’accélération du développement des ENR justifie de définir la législation environnementale pertinente à appliquer dans ce nouveau cadre réglementaire et même de modifier « le champ d’application de certaines directives environnementales » qui contraignent le développement des ENR.

Dans ces conditions, nous ne pouvons que partager avec vous « l’inconfort de l’incertitude » et « les risques de volatilité » d’application de la législation de protection des habitats et des espèces.

Les mesures dérogatoires sont immédiates et temporaires.
La législation environnementale « en vigueur » a pour but de protéger, maintenir le bon état écologique des milieux, donc leur résilience. La limitation de son usage aux éléments jugés pertinents et de son « champ d’application » face aux nombreux risques des ENR sous-estimés, voire « passés à la trappe », ignorés des études d’impacts environnementaux va faire peser des risques considérables sur les milieux et les espèces alors que ni celles-ci, ni les habitats ne sont systématiquement compensables.
Ni financièrement, ni spacialement. Tout monétiser, rien ne devant échapper « au marché » est d’une indécence insupportable.
Le développement massif des Energies Marines Renouvelables et le rééquipement généralisé des parcs vont représenter une « catastrophe écologique majeure » à moyen et long terme contre la résilience des écosystèmes.

Les mesures dérogatoires sont « temporaires », donc « limitées dans le temps ». Pourtant, les dix-huit mois initiaux pourront être prorogés suite au réexamen prévu fin 2023. La possible motivation d’un nouveau besoin d’accélération du développement des ENR est inscrite. « Le Règlement » s’autorise donc une durée de 36 mois d’effectivité qui pourra peut-être elle-même être prorogée. La limitation d’application des mesures dérogatoires dans le temps est donc toute « relative ».

D’ailleurs, quel est le lien de temporalité entre la durée dérogatoire instituée par « le Règlement » et la durée effective des effets de celui-ci sur les écosystèmes ; les habitats et les espèces?

Par exemple, avec le rééquipement autorisé, un parc éolien en mer pourra disposer d’une durée d’exploitation d’au moins 50 ans donc avoir des effets et des impacts sur les écosystèmes sur cette durée sans compter les conséquences négatives de l’installation des parcs, en particulier des parcs posés et des démantèlements.

La limitation dans le temps (18, 36 mois…) des dérogations à l’application des textes environnement -aux afin de faciliter l’accélération du développement des ENR est décorrélée de « la durabilité temporelle » des conséquences du texte réglementaire.

En vérité, la dérogation au droit protecteur de l’environnement applicable ne peut être considérée comme « temporaire » et « limitée dans le temps » puisque ses conséquences pourront durer cinquante ans.

Il s’agit d’un Droit dérogatoire continu dans ses effets « vu le pas de temps qu’il engage » même si « le Règlement » est discontinu et limité dans le temps en ce qu’il autorise les Etats à prendre des décisions dérogatoires au Droit de l’Union en matière de protection de l’environnement.

L’Europe et les Etats membres sappent le socle environnemental qui soutient les autres piliers de l’édifice chancelant du « développement durable ».
L’Europe construit « sur le sable » les fondations de l’Intérêt Public Supérieur (IPS) et la France celles de la Raison Impérative d’Intérêt Public Majeur (RIIPM).

Du fait de l’attribution des permis-enveloppe et de la non-limitation des Zones d’accélération des Energies Marines Renouvelables à l’éolien, plusieurs sources de production ENR ou de sa transformation en vecteur hydrogène pourront y être associées ; parcs de panneaux solaires flottants, hydrolyseurs, voire houlomoteur, énergie thermique des mers, pontons…la liste est non-exhaustive. De plus ces zones doivent être prospectives du développement considérable des EMR décidé dans la Programmation Pluriannuelle de l’Energie qui va être nettement « à la hausse » lors de sa révision.

Il est donc prévisible que du fait du « gigantisme » des nouvelles éoliennes et des « velléités industrielles » et aquacoles (remplacement des plastiques issus du pétrole par ceux issus des algues, les besoins alimentaires de substitution des ressources protéiques animales, le remplacement des colloïdes animaux, les développements cosmétiques, médicaux…) les zones vont spacialement être étendues et que du fait de radeaux de panneaux solaires inter-éoliennes, des installations aquacoles et pour des raisons de sécurité, la pêche professionnelle y sera définitivement interdite pour 25 ou 50 ans.

Suite à des incidents les restrictions d’accès des pêcheurs aux parcs de mer du Nord s’accentuent. Les pêcheurs professionnels peuvent « se faire du mouron »… mais le développement accéléré des ENR auréolé de l’Intérêt Public Supérieur (IPS) et de l’intérêt de la santé et de la sécurité publique est censé sauver les ressources halieutiques et les écosystèmes grâce aux ; effets récifs, d’habitat, de réserve et de débordement qui vont être considérablement accentués du fait de la concentration « des installations ENR récifales qui ne seront plus limitées aux éoliennes. Ces effets pseudo-positifs exposent la faune et la flore, les microbiotes à des effets et impacts majeurs délétères.

L’idée d’un réseau européen d’Aires Marines Protégées EMR fait son chemin dans plusieurs gouvernements dont évidemment le français et à « la Commission ». Ne soyez pas surpris si ce projet devient « une réalité compensatoire » pour les pêcheurs et les Organisations Professionnelles qui sera complétée par le développement aquacole et l’emploi de patrons de pêche pour la logistique des parcs.

Un binôme de biologistes marins de l’AA a insisté sur le fait que nombre d’effets et impacts des installations industrielles pouvant se retrouver dans les zones d’Energies Marines Renouvelables ne sont pas connus et n’ont pas été étudiés ou pas suffisamment (éolien posé ou flottant, radeaux photovoltaïques, hydrolyseurs…).

Ils craignent que leur apparition dans les textes, au vu des l’urgences énergétique et climatique soit l’occasion de faire « une impasse environnementale » reposant sur un usage extensif de l’Intérêt Public Supérieur (IPS).

Un autre binôme s’interroge sur les conséquences d’associer dans une même zone ou à proximité des cultures industrielles d’algues et/ou d’autres productions aquacoles avec des EMR dont les effets et impacts peuvent nuire à la qualité sanitaire et aux usages des productions. « L’éolienne avant les boeufs » comme d’habitude.

Pour ce qui est de la législation environnementale pertinente à appliquer dans ce nouveau cadre réglementaire et même de modifier « le champ d’application de certaines directives environnement -ales » et de possibles conséquences sur le contenu de l’Evaluation Environnementale Stratégique (EES), il faut attendre les textes d’application.

Par contre, le gouvernement français dispose d’un puissant accélérateur « interne » du développement des Energies Marines Renouvelables qui repose sur le financement massif de multiples modélisations et simulations et la publication de documents (FEM, CEREMA, Universités, EDLM, FEE…) afin d’anticiper les contenus des Documents Stratégiques de Façade et les obligations qui leur sont faites de répondre aux descripteurs qualitatifs imposés par la DCSMM et orienter l’acceptabilité sociale des Energies Marines Renouvelables.

De leur côté, les documents graphiques de spacialisation des usages des DSF projetés seront prêts quand les services du ministère y auront intégré les enjeux environnementaux.

Se repose la question des pilotes éoliens flottants en mer. En effet, l’articulation du « Règlement » UE et de la loi d’accélérationdes ENR française, même s’il existe des hiatus issus du travail parlementaire, est globalement cohérente.

Dans ces conditions d’urgence de développement massif des Eenrgies Marines Renouvelables, il est possible que les « projets pilotes passent, comme une partie des textes environnementaux applicables « à la trappe »!

Les modélisations et simulations sont « des outils redoutables d’accélération du temps et de projection du réel ». Nous avons échangé sur les limites et les dangers de l’exercice mathématique, mais, « la gouvernance par les nombres » est en marche et avec l’appui de « l’Intelligence Artificielle » qui porte bien mal son expression, il va être très difficile de s’opposer à ce « tsunami qui emporte toute rationalité sur son passage ».

Ce sont pourtant ces modélisations et simulations qui vont permettre au gouvernement français d’imposer ; « l’illusion du comblement des multiples carences informationnelles scientifiques » tant sur les risques technologiques que sur leurs conséquences écosystémiques, à la population, dans sa poursuite de l’acceptabilité sociétale des ENR en mer.

Le dernier conseil d’administration a désigné un binôme dédié à ces problématiques pour la révision des quatre DSF.

Dans le texte qui suit j’ai réuni différents éléments disparates reçus en rapport avec « le Règlement ». Ils sont en bleu après chaque paragraphe concerné. J’ai tenté tant bien que mal de les synthétiser.

(4) les projets ENR relèvent de l’intérêt public supérieur aux fins de la législation environnementale pertinente, ou l’introduction de clarifications concernant le champ d’application de certaines directives environnementales

NDLR : définition de la législation environnementale pertinente et des clarifications concernant le champ d’application de certaines directives environnementales. (Voir le décret d’application à prendre en Conseil d’Etat sur la RIIPM et l’étendue dérogatoire).

(5) Il est nécessaire d’introduire des mesures d’urgence (…) sans limiter la demande globale en énergie. Le rééquipement de centrales éoliennes (repowering – augmentation des puissances sans avoir besoin de redéposer un permis long à obtenir) a le moins d’incidences sur l’environnement et les réseaux.
NDLR : Peut-être pour les réseaux si leur dimensionnement initial est suffisant pour transporter la nouvelle production maximale tout en respectant des pertes de champs électromagnétiques pas plus impactantes sur l’environnement? Respectant les normes applicables. A voir. Le fait que des installations initiales ne seraient pas à modifier (voiries à terre, socles de béton…) malgré l’augmentation de la taille et des caractéristiques technologiques des machines évite d’avoir à renouveler ces impacts environnementaux et présente des économies très importantes pour les porteurs des rééquipements.

Pour autant, il serait abusif de considérér de ces faits que les rééquipements « ont le moins d’incidences sur l’environnement« . Si le nombre d’impacts sera diminué, l’intensité des impacts liés au « repowering » sera considérable- ment augmentée.
L’augmentation des quantités de matières, leur toxicité pouvant être différente des anciennes machines, les contraintes subies par les pâles plus longues des nouveaux rotors, l’augmentation des surfaces exposées aux intempéries, des effets de sillages pouvant dépasser les 100 km de la limite des parcs, même avec la diminution du nombre de machines et l’augmentation de la distance inter-éolienne dans les parcs, l’augmentation des quantités de toxiques libérés dans l’environnement en cas de feux de nacelles (Néodyme et dans une moindre mesure Praséodyme)…

La conservation tentante d’éléments structurels déjà en partie usés ; socles, cables de transport d’électricité…après 20 à 25 ans d’usage peut augmenter les risques de casse et potentialiser des effets et des impacts bien supérieurs à ceux du remplacement tant chimiquement qu’en pertes de champs électromagnétiques. L’usure des « enveloppes » des cables est connue tout comme celle, accélérée en conditions contraignantes, des bords d’attaque des pâles qui ne sont remplacées qu’à l’issue d’une estimation coûts/avantages qui laisse les pâles se dégrader et libérer du bisphénol, des époxydes, des matières de charge (donnant des mico et nanoplastiques toxiques) et en premier lieu des PFAs (nommés polluants éternels tant la persistance de leurs produits de dégradation et leurs conséquences sanitaires sont problématiques) tant que la capacité de production électrique est supérieure à un ratio défini par le gestionnaire avec l’aide du fabricant.
Les considérations environnementales sont évidemment « balayées » par les nécessités économiques.

Point Méthodologique.

Il devrait être essentiel de comparer l’état initial de l’environnement avant l’installation des parcs et l’état final de l’environnement avant tout rééquipement dans le but de bien comprendre l’évolution des impacts environnementaux dans « le périmètre d’influence » des parcs. 1) Etablir un nouveau point initial de l’environnement et si nécessaire intégrer de nouvelles Compensations de la séquence « ERC » afin de contre-balancer des impacts mal pris en compte pendant la première phase d’exploitation pouvant durer jusqu’à 20 ou 25 ans selon les cas.

2) De plus, « ce point final de l’état de l’environnement » à l’issue de cette première phase devrait s’accompagner d’un « point Zéro » des nouvelles machines tel que nous l’entendons à l’AA.
C’est-à-dire tenant compte de tous les intrants chimiques de fabrication et de tous les effets physiques des modèles des machines retenues pour les rééquipements.

Le texte « fait comme si » malgré les différentes caractéristiques de tailles, chimiques, physiques des nouvelles machines, l’augmentation de production ne pouvait s’accompagner, à la limite, que d’une nouvelle intensité de risques déjà connus alors qu’aucun « point Zéro machines »- « effets et impacts environnementaux » n’existe ni sur les anciennes, ni sur les nouvelles machines. Toutes les causes possibles d’atteintes à l’environnement ne sont pas connues.
Certaines ne sont donc pas prises en compte dans les études d’impacts initiales et évidemment dans la démarche ERC. Cet argument est pertinent tant pour les parcs inshore, onshore, qu’offshore.
Toutes les filières ENR sont concernées par ce grave défaut méthodologique qui empêche une vision holistique des effets et impacts environnementaux et qui déclasse les EI et la démarche ERC.

(6) Compte tenu de la situation énergétique urgente et exceptionnelle les Etats membres devraient pouvoir instaurer des exemptions de certaines obligations d’évaluation prévues par la législation environnementale de l’union pour les projets ENR et de stockage d’énergie et les projets de réseaux électriques nécessaires à l’intégration des productions ENR au réseau.

Afin que ces exeptions soient introduites, deux conditions ;
a) que les projets soient dans une Zone d’Energie Renouvelable ou une Zone de Réseau Spécifique
b) que ces zones aient fait l’objet d’une Evaluation Environnementale Stratégique. En outre, des mesures d’atténuation proportionnées, ou, à défaut, des mesures compensatoires devraient être adoptées pour assurer la protection des espèces (protection des habitats ?).
NDLR : Ce qui vient d’être écrit au (5) « relativise » le libéralisme de l’application des législations de protections environnementales tel qui est motivé par « l’urgence énergétique » justifiant un relâchement environnemental exceptionnel). Nul doute que les ZER sous leur forme maritime seront exclues à la pêche pour des raisons de sécurité et d’autres, d’autant plus que ces zones auront vocation à recevoir des EMR de différentes natures et occupations des lieux entre les éoliennes, incompatibles avec la pêche professionnelle, mais pas forcément avec la production de macroalgues laminaires et autres cultures sur cordes, cadres ou en cages.
Les Evaluations Environnementales Stratégiques (EES) sont « sensibles aux modélisations » censées combler les lacunes des connaissances biologiques. Il y a des pistes contentieuses possibles en lien avec leurs faiblesses. Les spacialisations du a) et les EES du b) ont leurs biais.

Même en tenant compte « des mesures d’atténuation proportionnées, ou, à défaut, des mesures compensatoires qui devraient être adoptées pour assurer la protection des espèces », le dispositif réglementaire semble fragile.
(8) présomption simple selon laquelle les projets dans le domaine des énergies renouvelables relèvent de l’intérêt public supérieur et de l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques aux fins de la législation environnementale pertinente de l’Union, sauf lorsqu’il est clairement établi que ces projets ont des incidences négatives majeures sur l’environnement qui ne peuvent être atténuées ou compensées.

Les PAC et les éoliennes sont des éléments essentiels pour lutter contre le changement climatique et la pollution (…)
Présumer que les installations utilisant des sources ENR (y compris les PAC) relèvent de l’intérêt public supérieur et de l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques permettrait, lorsque c’est nécessaire, de s’en tenir à une évaluation simplifiée (dérogations spécifiques prévues dans la législation environnementale de l’Union).

NDLR : S’agissant d’une présomption simple, il faut tout de même être en capacité de rapporter la preuve du contraire, ce qui peut revêtir des difficultés matérielles et techniques). De plus, l’association de l’IPS et de l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques vise à « blinder » le texte. Pourtant il existe des arguments « majeurs » contestant ; tant l’intérêt des éoliennes contre le changement climatique que contre la pollution. Etablir clairement les incidences négatives majeures sur l’environnement devient de plus en plus possible au fur et à mesure du développement des recherches sur les effets et impacts des éoliennes mais « le mur des atténuations ou de la compensation » est toujours aussi difficile à franchir.

S’en tenir à une évaluation simplifiée vu la complexité des effets et impacts des ENR tient de l’inconscience ou de la « panique ».

(9) Rôle central des ENR dans la décarbonation de l’économie. Il est nécessaire que la planification et le développement des ENR et des réseaux soient prioritaires lors de la mise en balance des intérêts juridiques, au moins pour les projets reconnus comme présentant un intérêt public.

En ce qui concerne la protection des espèces, cette priorité ne devrait être accordée que si et dans la mesure où des mesures appropriées de conservation des espèces contribuant au maintien ou au rétablissement des populations des espèces dans un état de conservation favorable sont prises et des ressources financières suffisantes ainsi que des espaces sont mis à disposition à cette fin.

NDLR : Il va falloir être capable de démontrer l’insuffisance des ressources financières ou/et des espaces affectés si l’on veut contester le caractère prioritaire de la planification et du développement des ENR. Pas une mince affaire!).

(13) Le rééquipement d’installations existantes de production d’énergie à partir de ressources renouvelables offre un potentiel important d’augmentation rapide de la production d’électricité renouvelable. Le rééquipement permet de continuer à utiliser des sites présentant un potentiel important en matière de production d’énergie à partir de ressources renouvelables ce qui réduit la nécessité de désigner de nouveaux sites.
Rééquiper une centrale électrique utilisant l’énergie éolienne avec des turbines plus performantes permet en outre de maintenir ou d’accroitre la capacité existante tout en ayant recours à des turbines plus grosses, moins nombreuses et plus efficaces. D’autres avantages du rééquipement sont le raccordement au réseau déjà existant, un degré d’acceptation du public probablement plus élevé et la connaissance des incidences sur l’environnement.

Voir le en haut point (5) en particulier sur la contestation de la « connaissance des incidences sur l’environnement ».

(14) Octroi facilité du rééquipement des sites des 38 GW qui pourront être rééquipés entre 2021 et 2025. La durée maximale de six mois nécessaire à l’octroi de permis pour le rééquipement de projets devrait inclure toutes les évaluations des incidences sur l’environnement applicables.

L’évaluation des incidences environnementales devrait être limitée à l’évaluation des incidences significatives découlant de la modification ou de l’extension par rapport au projet initial.
NDLR : Tout dépend de l’acception que l’on donne à  » incidences significatives ».

(20) Les dispositions de la convention économique des nations unies pour l’Europe (CEE-ONU) sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (« Convention d’Aarhus ») notamment les obligations des Etats membres relatives à la participation du public et à l’accès à la justice, restent applicables.

NDLR : C’est un point important pour l’AA en prévision de la révision des quatre DSF car le contenu de la loi d’accélération des ENR française est passé outre des avis opposés significatifs et pertinents en affaiblissant notablement « la participation du public » encore plus que « l’accès à la justice environnementale » qui avait déjà été largement « entamé » auparavant).

(24) Conformément au principe de proportionnalité énoncé audit article, le présent règlement n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

Les articles du Règlement du Conseil de l’UE 2022/2577 du 22 décembre 2022.

Article premier : Objet et Champ d’application

Règles temporaires d’urgence.
Le présent règlement s’applique sans préjudice des dispositions nationales fixant des délais plus courts que ceux prévus aux articles 4,5 et 7.

Article deux : Définitions

(1) Voir directive UE 2018/2001 du Parlement et du Conseil.
a) Tous les permis administratifs pertinents. Les évaluations des incidences sur l’environnement.

Article trois : Intérêt Public Supérieur
(…) sont présumés relever de l’Intérêt Public Supérieur et de l’intérêt de la santé et de la sécurité publiques lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas ; – aux fins de l’article 6, § 4 et ; – de l’article 16 §1 point C) de la directive 92/43 CEE du Conseil (du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages. JO L 206 du 22 07 1991 page 7). – de l’article 4 §7 de la directive 2000/60/CE (du 23 octobre 2000 définissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau). – de l’article 9 §1, a) de la directive 2009/147/CE (du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages. JO L 20 du 26/01/2010 page 7). Les Etats membres peuvent restreindre l’application de ces dispositions à certaines parties de leur territoire ainsi qu’à certains types de technologies ou de projets présentant certaines caractéristiques techniques, conformément aux priorités définies dans leurs plans nationaux intégrés en matière d’énergie et de climat.

(2) Au moins pour les projets reconnus comme présentant un Intérêt Public Supérieur (IPS) que les projets soient prioritaires lors de la mise en balance des intérêts juridiques dans chaque cas.

En ce qui concerne la protection des espèces, la phrase précédente ne s’applique que si et dans la mesure où des mesures appropriées de conservation des espèces contribuant au maintien ou au rétablissement des populations d’espèces dans un état de conservation favorable sont prises et des ressources financières suffisantes ainsi que des espaces sont mis à disposition à cette fin.
(NDLR : Quid, par exemple, de la protection de la qualité des eaux continentales et marines en cas de développement massif de parcs solaires photovoltaïques flottants puisque la priorité apportée aux projets ENR par l’IPS n’est pas conditionnée par les compensations du « que si » qui vise la protection des espèces et non des habitats ? Que sont les espèces sans leurs habitats?
La précision apportée par le texte « en ce qui concerne les espèces » semble pourtant bien « écarter », au moins en partie, la protection des habitats et des milieux.
Y a-t-il lieu « d’exposer » ainsi la qualité des eaux et des habitats aux effets et impacts majeurs d’ENR développés massivement « sans contre-partie » de l’engagement de l’IPS alors que les espèces et les milieux sont « indissociables »? Même partiellement?

En cas de restriction d’application de « l’article 6 » il sera difficile de « protéger » les zones Natura 2000 des projets ENR et d’obtenir, comme d’habitude, des « mesures compensatoires financières et/ou spaciales réellement appropriées« .

L’étendue des atteintes directes et indirectes à l’environnement et aux espèces en cas de restriction de l’application de l’article 16§1 pour motivation de RIIPM (c) par la mise en jeu des articles 12 à 15 sera beaucoup plus générale et impactante de l’effectivité du Droit européen et national de la protection des espèces. L’usage « sans discernement » généralisé de la motivation par le RIIPM afin d’imposer des projets ENR à terre ou en mer aurait sans aucun doute des conséquences majeures contre la biodiversité indispensable au maintien du bon état écologique des écosystèmes.

Les industriels et les porteurs de projets ne manqueront pas de tirer un avantage maximum de cette possibilité d’autant plus face à un Etat faiblement enclin à protéger efficacement son patrimoine naturel. Les défenseurs de l’environnement devront rester sur leurs gardes.

L’article 4§7 « exonérateur d’infractions » est « démoralisant » tant il est permissif et appliqué de manière laxiste par les Etats ce qui aboutit souvent à son ineffectivité… constatée tous les six ans. Nul doute que dans le cadre du présent « Règlement » « les bénéfices » de son application rigoureuse ((b) et c)) en faveur des industriels et des porteurs de projets « seront supérieurs aux bénéfices pour la santé humaine, le maintien de la sécurité« .

L’article 9§1 a) : Il s’agit de l’ouverture d’une régression majeure de l’application du Droit de l’environnement de la protection des espèces aviaires sauvages dans les zones ENR terrestres et marines.

Un de nos membres ne décolère pas. Il s’interroge longuement sur le choix d’articles (5 à 8) pour lesquels il sera possible de déroger et les abus que leur mise en jeu pourrait générer à terre. En ce qui nous concerne en mer, avec la recroit d’efficacité mortelle pour certaines espèces d’oiseaux marins et/ou migrateurs, du fait de la puissance destructrice des nouveaux modèles d’aérogénérateurs, « la planche à billet compensatoire » va chauffer… Nous le répétons inlassablement à l’AA ; Tout ne doit pas être monétisé, marchandisé, la « vision comptable » de l’économie de l’environnement et des services écosystémiques est une catastrophe planétaire contre la biodiversité et la résilience du vivant.

Nous craignons que les industriels, les porteurs de projets et le gouvernement français qui étaient encore contraints par le Droit dans le développement massif des ENR se sentent « bien aise » par l’application du « Règlement » UE et de la loi d’accélération des ENR.

Article quatre : Accélération de la procédure d’octroi de permis pour l’installation d’équipement d’énergie solaire. (G.M pour M-J. V).

Article cinq : Rééquipement des centrales électriques utilisant des sources d’énergie renouvelables.

§ 3 : (étude au cas par cas : évaluation des incidences sur l’environnement ou évaluation des incidences environnementales conformément à l’article 4 de la directive 2011/92/CE, la détermination préalable et/ou cette évaluation des incidences sur l’environnement est limitée aux incidences potentielles significatives découlant de la modification ou de l’extension par rapport au projet initial. Voir (5) supra.

Article six : Accélération de la procédure d’octroi de permis pour les projets dans le domaine des ENR et pour l’infrastructure de réseau connexe qui est nécessaire pour intégrer les énergies renouvelables au réseau.

Les Etats membres peuvent exempter ; les projets ENR, les stockages d’énergie, les projets concernant les réseaux électriques de l’évaluation des incidences sur l’environnement prévue à ;

l’article 2 §1 de la directive 2011/92/UE et ;

– des évaluations de la protection des espèces au titre de l’article 12, §1 de la directive 92/43/CEE et ;

– au titre de l’article 5 de la directive 2009/147/CE à condition qu’il soit prévu que le projet se déroule dans une zone d’énergies renouvelables ou une zone du réseau spécifique pour l’infrastructure du réseau connexe qui est nécessaire pour intégrer les énergies renouvelables au réseau électrique, si les Etats membres ont établi une zone d’énergies renouvelables ou une zone de réseau et que la zone ait fait l’objet d’une évaluation environnementale stratégique conformé- ment à la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil.

L’autorité compétente veille à ce que sur la base des données existantes, des mesures d’atténuations appropriées et proportionnées soient appliquées afin d’assurer le respect de l’article 12 §1 de la directive 92/43/CEE et de l’article 5 de la directive 2009/147/CE.

Lorsque ces mesures ne sont pas prévues, l’autorité compétente veille à ce que l’exploitant verse une compensation financière pour les programmes de protection des espèces, afin de garantir ou d’améliorer l’état des espèces concernées.

Cette fois-ci c’est clair.

Tout le dispositif est concerné par l’exemption ; l’évaluation des incidences sur l’environnement, la Directive habitats (faune – flore) et « la Directive oiseaux ».

L’EES est bien moins contraignante … Nos faibles latitudes d’opposants reposent donc sur le dossier de spacialisation des ZER et la qualité de l’EES.

« L’urgence » politique, plus énergétique que climatique balaie tout sur son passage. Car en vérité, les principales défenses environnementales sont tombées … directement ou indirectement. « La financiarisation compensatoire généralisée des habitats et des espèces » va atteindre une apogée dans les ZER, territoires d’exceptions. Il va être encore plus difficile de s’opposer au développement massif des ENR.

D’autant plus en mer puisque les milieux océaniques « seront sacrifiés » à un développement massif des EMR « en échange » de l’intégration dans la loi d’accélération des Energies Renouvelables d’un dispositif permettant de « limiter les dégats à terre ».

Je regarde les poissons s’ébattre dans l’aquarium et je me dis : « tant de beauté ne doit pas disparaitre »

Le chargé de communication de l’Atelier Anonymus,

Chrystophe Grellier.